Dans un arrêt du 16 octobre 2024[1], la Chambre commerciale de la Cour rappelle la portée de l’obligation de conseil afférente au vendeur.
Dans les faits, une société exploitant un hôtel-restaurant en bord de mer, dans le cadre d’un aménagement de locaux et conseillée par un maitre d’œuvre, a passé commande à une société d’un mobilier pour sa terrasse extérieure.
Il était pourtant rapidement constaté que l’air salin provoquait une dégradation conséquente dudit mobilier. La société acquéreuse sollicitait la résolution de la vente.
L’affaire était portée devant la Cour d’appel de Bordeaux, qui refusait de faire droit à ces demandes, considérant que la société venderesse avait satisfait à son obligation de conseil au moment de la vente.
La juridiction d’appel estimait effectivement que l’avertissement oral de la nécessité d’entretenir le mobilier livré compte tenu de ses conditions d’expositions, confirmé par des déclarations retenues dans le cadre d’un constat d’huissier, permettait de prouver le respect par le vendeur de son obligation de conseil.
La Cour de cassation rappelle que le vendeur professionnel, au visa des articles 1147 et 1315 du Code civil (aujourd’hui respectivement 1231-1 et 1353), est tenu de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil qui lui incombe. Cela impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer de l’adéquation de la chose vendue à l’utilisation qui en sera faite.
C’est dans ces conditions que la Cour, considérant que les éléments probatoires produits étaient impropres à démontrer que le vendeur s’est acquitté de son obligation de conseil au moment de la vente, casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux.
La Cour précise ainsi les contours de l’obligation de conseil incombant au vendeur en insistant sur l’importance de la preuve de son respect.
[1] Cass. Com., 16 octobre 2024, n°23-15.992 ;